Wednesday, October 7, 2009

Le cacao en hausse ce jour

Agriculture


PRICE CHANGE %CHANGE TIME
CANOLA FUTR (WCE) (CAD/MT) 371.800 -1.700 -0.46 12:57
COCOA FUTURE (USD/MT) 3236.000 25.000 0.78 12:59
COCOA FUTURE - LI (GBP/MT) 2133.000 13.000 0.61 11:59
COFFEE 'C' FUTURE (USd/lb.) 134.700 1.100 0.82 12:59
CORN FUTURE (USd/bu.) 358.000 -0.250 -0.07 12:59
COTTON NO.2 FUTR (USd/lb.) 62.730 -0.250 -0.40 12:54
FCOJ-A FUTURE (USd/lb.) 93.900 -0.050 -0.05 11:52
LUMBER FUTURE ($/1,000 board ft.) 165.000 -6.300 -3.68 12:56
OAT FUTURE (USd/bu.) 227.750 -0.500 -0.22 12:52
ROUGH RICE (CBOT) (USD/cwt) 13.175 0.025 0.19 12:58
SOYBEAN FUTURE (USd/bu.) 909.250 -0.750 -0.08 12:59
SOYBEAN MEAL FUTR (USD/T.) 280.200 2.700 0.97 12:59
SOYBEAN OIL FUTR (USd/lb.) 33.850 -0.410 -1.20 12:59
SUGAR #11 (WORLD) (USd/lb.) 23.350 -0.650 -2.71 12:59
WHEAT FUTURE(CBT) (USd/bu.) 461.250 1.000 0.22 12:59
WHEAT FUTURE(KCB) (USd/bu.) 476.750 1.250 0.26 12:59
WOOL FUTURE (SFE) (cents/kg) 901.000 -11.000 -1.21 10/07

Source : Bloomberg.com

Tuesday, September 29, 2009

Mercuriale du Café 24 - 30 Sept. 2009


ROBUSTASortie
Est
Sortie
Matadi
Sortie
BOMA
W/S1,351,61
N/S1,301,57
W/M1,291.55
W/I1,211,471,45 kw
N/M1,191,45
N/I1,111,381,14 kw
C/M0,971,241,10 kw
C/I0,881,141,07 kw

ARABICA
Sortie
Est
Sortie
Matadi
Sortie
BOMA
K92,53

K32,09

K41,91

K51,78

K61,66

K71,12

K81,10


Note:
Unité: US$/Kg
Taux de Conversion: US$1,00=0.68€





Source:


Babillard Office National du Café (ONC)
Direction Générale, Kingabwa, Kinshasa
République Démocratique du Congo
Recopié le 24/09/2009





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Mercuriale du Cacao du 24 au 30 sept. 2009




Qualité
Prix (US$/Kg)
Bonne Qualité3.14
Qualité Courante2.99
Qualité Moyenne I2.86
Qualité Moyenne II2.67
Qualité Moyenne III2.18
Grandes Brisures1.06
Max. 50% Fèves Defectueuses0.96
Petites Brisures0.62
+ 50% Fèves Defectueuses0.56
Dechets0.48

Monday, September 21, 2009

Nouveau Code Agricole - D.R.Congo

AVANT PROJET DE LOI  PORTANT CODE AGRICOLE

                                        27  aout  2009

 EXPOSE DES MOTIFS

I.FONDEMENT DE LA LOI

La République Démocratique du Congo est un vaste pays à vocation agricole, dont les activités ont toujours été une tradition, avec une population de près  de 80 % vivant en milieu rural et dépendant de cette activité. C’est ainsi que le paysannat agricole familial assure 90 % de la production nationale.

Parallèlement, il y a développement d’une agriculture moderne ayant amené les technologies nouvelles dans des filières de production jadis tournées vers l’exportation, notamment celles du café, de l’huile de palme et de l’huile palmiste de l’hévéa, de la papaïne, du cacao, du quinquina, du thé,  du sucre à  canne, du maïs.
Par ailleurs, avec l’augmentation de la population actuelle, nous arrivons à l’accroissement rapide des centres urbains et à l’émergence d’une tendance qui se dessine dans le secteur des bio – énergies. D’où, les besoins en produits agricoles deviennent avant tout nationaux.

Les statistiques tant nationales qu’internationales montrent que l’agriculture de la RDC a beaucoup régressé du point de vue de ses performances agricoles jusqu'à ne plus être  capable de satisfaire à la demande alimentaire intérieure et de ne devenir qu’une agriculture de subsistance.

L’insécurité alimentaire,  la sous-alimentation de plus de 70 % de la population, aussi bien que le paludisme et le VIH/SIDA fragilisent cette dernière. Cette situation s’avère préoccupante au regard des « Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) » au premier rang desquels figure la réduction de moitié, à l’horizon 2015, du nombre de sous-alimentés et de celui des plus pauvres en général.

Il est incontestable que le développement de l’agriculture sera le moteur de la relance économique de la R.D. Congo pour la lutte contre la pauvreté.
A cet effet,  Il importe de créer des conditions minimales et de rétablir un cadre institutionnel pour la protection des agriculteurs, de grandes exploitations et du paysannat familial.

 La République Démocratique du Congo est l’un des rares pays africains à posséder une large gamme d’atouts pour son développement agricole : 80 millions d’hectares de terres arables dont 4 millions irrigables, une diversité des climats, un important réseau hydrographique, un potentiel halieutique estimé à 707.000 tonnes de poisson par an,  des savanes pour un élevage important (40 millions de têtes de gros bétail).
Tenant compte du contexte planétaire actuel et des changements climatiques avec toutes ses conséquences, il y a crainte de baisse des rendements agricoles, ainsi que risque des conflits et des déplacements de la population.

Compte tenu de ces changements qui affectent et affecteront tous les continents et la plupart des pays d’Afrique, la RDC pourrait devenir l’un de grands pays agricoles du continent et de la planète.

Le Code Agricole entend donc à mettre en œuvre une agriculture durable sauvegardant l’environnement et adaptant des systèmes culturaux avec le fonctionnement naturel du climat et ses perturbations.

Il prend en compte l’aménagement de l’espace agricole rural qui constitue une priorité pour chaque territoire. Il édicte les règles relatives à la mise en valeur et à la protection de l’espace agricole rural en tenant compte de ses fonctions économiques, environnementales et sociales.

La politique agricole nationale définie dans ce cadre donne les orientations générales telles que traduites dans la note de politique agricole avec un plan de production et de commercialisation des produits agricoles. Elle prend en compte les objectifs de la décentralisation et la situation spécifique de chaque province tout en visant à :
-         favoriser la mise en valeur durable des potentialités et de l’espace agricole intégrant les aspects sociaux et environnementaux de ses activités ;
-         maintenir et développer les productions agricoles, tout en organisant leur coexistence avec les activités non agricoles ;
-         assurer la répartition équilibrée des diverses activités concourant au développement du milieu rural ;
-         contribuer à la prévention des risques naturels ;
-         assurer la mise en valeur et la protection du patrimoine rural et des paysages ;
-         réduire la pauvreté au moyen de l’agriculture.

Considérant  tous ces paramètres, la République Démocratique du Congo lève les options claires et formuler un projet de développement pour les 30 prochaines années en mettant en place les conditions incitatives de développement, notamment le refinancement de l’économie agricole et des infrastructures,  la formation continue de la jeunesse en techniques agricoles.

Ce Code entend mettre à la disposition de l’ensemble des acteurs un cadre cohérent de référence et un outil d’aide à l’action particulièrement par la commission interministérielle composée des Ministres des domaines proches de l’agriculture, à cause de la coexistence future entre différents cadastres notamment foncier, minier, forestier, agricole et des hydrocarbures.

Il s’agit de développer l’encadrement du paysan, de rétablir la sécurité physique,   l’équité dans l’accès et la répartition des terres, ainsi que de réduire les pressions fiscales et policières qui limitent les échanges commerciaux des produits agricoles.

Les délais d’acquisition de terrain et de formalités de création d’entreprise en RDC, sont très longs ; il faut donc alléger cette lourdeur administrative qui décourage les investisseurs et prive l’Etat d’une source génératrice de recettes tant en monnaie locale qu’en devises.

Le Code Agricole a pour but de créer un contexte harmonieux et incitatif entre l’entreprise (agricole, d’élevage, de pêche), les associations paysannes, les organisations non gouvernementale de développement,  d’encadrement, avec l’Etat et ses services, en vue de tisser des relations profitables et durables entre ces différentes structures et  l’administration provinciale.

Ce Code constitue un cadre ouvert pour les entités décentralisées de manière à :

- amener les  provinces à  s’assumer  en participant activement au développement régional en fonction des avantages comparatifs de chacune ;
- mettre en valeur les ressources dans une perspective d’agriculture respectant les normes environnementales ;
- associer tous les acteurs du secteur agricole qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre du développement agricole de la République Démocratique du Congo.

L’Administration Publique, particulièrement celle du secteur agricole et,ou du Développement Rural,  est ainsi restructurée :

- le recentrage sur les fonctions régaliennes pour une meilleure efficacité ;
- la privatisation des tâches de production et autres activités commerciales qui, elles, relèvent du secteur privé.

La présente loi favorise non seulement la redynamisation du marché national, mais aussi l’ouverture vers l’intégration sous régionale et l’intensification des échanges internationaux en tenant compte des engagements sous- régionaux et internationaux  auxquels la République Démocratique du Congo a souscrit, tels que la Communauté Economique des Etats d’Afrique Centrale, la SADC, le COMESA, la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs, etc.














LOI
L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I : DES DEFINITIONS.

        
Article 1 :
Au sens de la présente loi, il faut entendre par :

1        Agriculture      : le secteur d’activité dont la fonction est de produire un revenu financier à partir de l’exploitation de la terre, de la mer, des lacs, des rivières et des animaux de ferme.

2        Autorité compétente : préposé de l’Etat habilité à conclure, signer ou délivrer les actes juridiques nécessaires à la réalisation des activités visées par la présente loi.

3        Animaux de rente : Animaux destinés à la production de denrées alimentaires et autorisés pour la production de viande tels que les bovins, les porcs, les moutons, les chèvres, les poissons d’élevage, les lapins,…

4        Bio (ou agro) énergie : énergie de la biomasse

5        Bio masse : ensemble des matières organiques pouvant devenir des sources  d’énergie.

6        Bio combustibles : combustibles solides d’origine végétale qui permettent la production d’énergie comme la chaleur et/ou l’électricité.

7        Bio (ou agro) carburant : carburants liquides ou gazeux extraits de la biomasse.

8        Bio diesel : carburant obtenu à partir d’huile végétale ou animale transformée par un procédé chimique appelé trans estérification.

9        Bio éthanol      : éthanol ou alcool éthylique obtenu par fermentation des sucres de matières premières végétales tels que les betteraves à sucre, les céréales, la pomme de terre, le bois,… ou de « déchets » tels le petit lait, le vieux papier.

10    Bio gaz : effluents gazeux, méthane essentiellement, issus de la fermentation de matières organiques (maïs, blé, déchets industriels) contenues dans les décharges, les stations d’épuration, etc.




11    Concession : convention conclue entre l’Etat et un opérateur agricole, qui lui permet d’exploiter le domaine privé de l’Etat dans les limites précises, en vue d’assurer la production agricole.

12    Conservateur du cadastre agricole : fonctionnaire de l’Etat, chargé de proposer au conservateur des titres immobiliers la délivrance d’un certificat d’enregistrement établissant le droit du concessionnaire agricole.

13    Conservateur des titres immobiliers: fonctionnaire de l’Etat, chargé de délivrer les titres de propriété dans le domaine privé de l’Etat. 
     
14    Energie bois : Une forme d’énergie provenant de la carbonisation des combustibles ligneux. On y distingue le charbon de bois et le bois de chauffe.

15    Engrais : Produit organique ou minéral incorporé au sol pour en maintenir ou en accroître la fertilité. Il s’agit également des  produits riches en éléments minéraux nécessaires aux plantes. Ils  peuvent être naturels, transformés par l’industrie chimique ou  sous-produits industriels.

16    Exploitant agricole : personne qui exerce à titre professionnel, les activités qui relèvent de l’exploitation agricole.

17    Exploitation agricole : ensemble d’ activités des agriculteurs, aviculteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraîchers, pisciculteurs, sylviculteurs, apiculteurs et autres métiers liés à la pratique de l'élevage, et de l'agriculture.

18    Intrants Agricoles : comprennent :
- les matériels et équipements agricoles destinés à la production végétale, tels que les semences, les engrais, les produits phytosanitaires et pharmaceutiques ;
- les matériels et équipements de pêches ;
-les matériels et équipements agricoles destinés à l’élevage des animaux, les additifs alimentaires, les aliments, les produits pharmaceutiques, vétérinaires et les vaccins ;
- les matériels et équipements de laboratoires vétérinaires et les réactifs, les produits biologiques destinés au diagnostic des maladies animales, ainsi que les produits et autres matériels utiles pour la production des vaccins.

19   Intrants Industriels : comprennent :
les produits et sous-produits de l’agriculture, de la pêche  et de l’élevage nécessaires à la fabrication des produits finis.

20    Jachère : état d’une terre arable au repos dans l’intervalle entre deux cultures.

21    Licence : Acte juridique permettant d’exercer une activité réglementée par le présent Code.


22    Ministre : le Ministre National ayant l’Agriculture, la Pêche et l’Elevage dans ses attributions.

23    Produits agricoles : Produits qui résultent de l’exploitation agricole.

24    Sous traitant : toute personne qui livre des matériels, fournit des travaux, preste des services nécessaires, pour le compte de l’exploitant agricole ; ces opérations doivent être liées à l’exploitation agricole, de pêche et d’élevage.

25    Semences : tout matériel végétal, vitro - plants compris, destiné à la reproduction sexuée ou asexuée, provenant d’une multiplication à l’identique de graines, de boutures, de tubercules, de bulbes, et des parties de plants d’une variété d’une espèce végétale donnée.
                  

CHAPITRE II: DE L’OBJET ET DU CHAMP D’APPLICATION


Article 2 :
La présente loi régit l’ensemble d’activités économiques du secteur
agricole et péri agricole ; il s’agit de l’agriculture, la pêche, l’élevage, la
               pisciculture, l’aquaculture, l’apiculture, l’agro alimentaire, l’agro foresterie
               et la transformation, le transport, le commerce et la distribution des
               produits agricoles, et d’autres services agricoles.

Article 3 :
               La présente loi s’applique notamment à la recherche, à la production au
               financement, aux infrastructures, au crédit et à la fiscalité des activités
               économiques du secteur agricole reprises à l’article 2 ci-dessus.

CHAPITRE III : DES TERRES A DESTINATION AGRICOLE

Section 1 : Des Dispositions générales


Article 4 :
La politique agricole nationale constitue le modèle de base pour chaque province dont l’exécutif fixe les objectifs quantitatifs à atteindre pour sa province.
Les actions à mettre en œuvre comportent  notamment :

1° la description des ressources agricoles disponibles ;
2° l’estimation des besoins en produits agricoles ;
3° le chronogramme des actions à mener en vue d’assurer une meilleure production agricole et le développement du secteur agricole ;
4° la prévision des investissements nécessaires ;
5° les niveaux d’intervention et le rôle des différents acteurs concernés ;
6° toutes autres indications utiles pour l’exécution de la politique agricole.

Article 5 :
Dans le cadre de l’élaboration de la politique agricole nationale, le Ministre implique l’ensemble des acteurs publics, privés et sociaux concernés.

La politique agricole nationale est adoptée en Conseil des Ministres.

Article 6 :
Le Ministre fait procéder, par région naturelle et par nature des cultures ou de type d’exploitation, aux études nécessaires à l’appréciation de la superficie.

Article 7 :
Le Gouvernement présente au Parlement, un rapport sur l’exécution du plan de production et de commercialisation des produits agricoles.

Article 8 :
    Dans le but d’adapter la politique agricole nationale aux particularités de
    chaque province, un plan de production agricole est élaboré par chaque
    Ministre Provincial ayant l’Agriculture dans ses attributions,  après avis du
    Conseil Consultatif Provincial de l’agriculture.
           
    Après approbation du plan par le Gouvernement Provincial, Gouverneur
              prend un Arrêté le rendant exécutoire sur toute l’étendue de la Province.

Article 9 :
La responsabilité de la surveillance des terres destinées à l’exploitation agricole, ainsi que de la production agricole incombe au Ministère ayant l’Agriculture dans ses attributions tant au niveau national que provincial.   

Le Ministère susvisé collabore étroitement avec  tous les autres Ministères dont les attributions ont une incidence sur le secteur agricole. Les modalités de collaboration seront définies par Arrêté Interministériel des Ministres des secteurs concernés.

Il implique également les autres acteurs non étatiques œuvrant dans le secteur agricole, notamment les opérateurs économiques et les organisations paysannes.



Article 10 :
         Un décret du Premier Ministre crée  un cadastre agricole ayant pour
         mission de :
         1° octroyer des permis d’exploitation agricole ;
              2° assurer la bonne administration des terres destinées à  l’exploitation      
              agricole;
3° constater la mise en valeur des terres agricoles ;
4° conserver les documents cartographiques en rapport avec les terres  destinées à l’exploitation agricole.

Il en détermine les attributions, l’organisation et le fonctionnement.

Article 11 :
              Un décret du Premier Ministre crée un Conseil Consultatif National de
              l’Agriculture.
    Il en détermine les attributions, l’organisation et le fonctionnement.

Article 12:
             Le Conseil Consultatif National de l’Agriculture est compétent pour
            donner des avis sur :

   1° les projets de planification et la coordination de la politique agricole ;
   2° les projets concernant les règles de gestion des terres agricoles ;
   3° le projet de texte législatif ou réglementaire relatif à l’agriculture ;
   4° les questions qu’il juge nécessaires et qui se rapportent au secteur   
    agricole.

Article 13 :
             Le Gouverneur de Province crée le Conseil Consultatif Provincial
             de l’Agriculture ainsi que le Conseil Agricole Rural de Gestion.

            Il en détermine les attributions, l’organisation et le fonctionnement.

Article 14 :
              Un Arrêté du Gouverneur de Province crée un Comité  Foncier Agricole,
              au niveau de chaque secteur, sur proposition des  Ministres  Provinciaux
              ayant dans leurs attributions les Affaires  Foncières,     
              l’Agriculture et le  Développement Rural ; le Conseil Consultatif
              Provincial de l’agriculture,  entendu.

    Il en détermine  les attributions, l’organisation et le fonctionnement.




Article 15 :
Le Comité Foncier Agricole a pour mission de :

1° statuer sur les contestations qui ont pour objet des droits fonciers tant collectifs qu’individuels non enregistrés dans les communautés locales ;
2° participer aux enquêtes préalables à la concession des terres rurales dont la procédure est prévue aux articles 193 à 203 de la loi n°73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée à ce jour ;
3° contrôler au moins une fois l’an, ou sur réquisition du Gouverneur de province,  l’effectivité de la mise en valeur des terres concédées par l’Etat.

Il peut dans ce cadre proposer la reprise de ces terres par l’Etat pour cause d’absence ou d’insuffisance de mise en valeur prévue par la loi et/ou  par la convention.
Si nécessaire, les terres reprises sont attribuées aux communautés locales.

Section 2 : De l’utilisation de l’Eau


Article 16 :
Les exploitants des terres agricoles utilisent les eaux à des fins d’irrigation en tenant compte des principes de la politique nationale de l’eau pour  éviter les obstacles à l’application des Stratégies Nationales reconnues comme un outil en vue de relever les enjeux spécifiques du développement rural.
        
Article 17 :
Les exploitants des terres agricoles n’usent de l’eau courante qui borde ou qui traverse leurs concessions que dans les limites déterminées par la loi.

Article 18 :
Les conditions de l’utilisation des eaux, en particulier des eaux usées à des fins d’irrigation, de même celles techniques liées à la réalisation des projets d’irrigation, ainsi que l’exploitation et l’entretien nécessaires à l’irrigation sont fixés par Arrêté interministériel des  Ministres de l’Agriculture et du Développement Rural.
              
Article 19 :
Tout irrigant et tout draineur veille à ce que les eaux utilisées ne forment pas une source de pollution ou de propagation des maladies notamment par leur stagnation.

Article 20 :
Les concessionnaires ou occupants des terres agricoles, ainsi que les personnes ayant le droit de disposer de l’eau ou d’occuper le lit des lacs ou des cours d’eau dont dépend la mise en valeur de ces terres peuvent dans le but d’assécher, d’irriguer et de protéger les fonds contre les inondations, se constituer en association conformément à la loi en vigueur en la matière.
 
Article 21 :
Toute personne ayant le droit d’user de l’eau ou d’occuper le lit d’un lac ou d’un cours d’eau peut exercer une servitude d’appui, de réservoir et de canalisation

La servitude d’appui est le droit d’appuyer un barrage ou une digue sur le terrain adjacent à un lac ou à un cours d’eau.

La servitude de réservoir est le droit de submerger le terrain appartenant à autrui au moyen d’un barrage, d’une digue ou de tous autres ouvrages d’art.

La servitude de canalisation est le droit d’établir sur le terrain d’autrui des ouvrages d’art en vue d’amener ou d’évacuer des eaux superficielles ou souterraines ainsi que le droit d’élargir, d’étendre, d’agrandir ou d’utiliser  un ouvrage préexistant à ces mêmes fins.

Article 22 :
La servitude d’appui, de réservoir et de canalisation sont d’utilité publique lorsque le droit dont elles permettent l’exercice a fait l’objet d’une concession déclarée d’utilité publique ou lorsqu’elles sont exercées par un Etablissement d’utilité publique.

Elles sont d’utilité privée dans tous les autres cas.

Article 23 :
Dans le cas d’une servitude d’appui, l’occupant du fonds servant peut être admis à se servir du barrage ou de la digue. Dans ce cas, sauf s’il s’agit d’une servitude d’utilité publique, il contribue aux frais d’établissement, d’entretien et de surveillance de ces travaux, proportionnellement à l’utilité qu’il en retire.

Si l’usage commun n’est réclamé qu’après l’achèvement des travaux, il supporte seul l’excédent des dépenses auxquelles donnent lieu les changements éventuels à faire au barrage ou à la digue.


Article 24 :
              Les mesures prévues à l’article 23 ci-dessus sont également applicables aux   
             servitudes de réservoir.

Article 25 :
Si le passage d’une canalisation constitutive de servitude peut se faire par des domaines différents, le choix est porté sur celui qui cause  moins de dommage, sinon qui se fait avec plus de facilité.
L’évacuation des eaux doit s’effectuer de façon à ne pas porter préjudice à la salubrité publique, à la santé des animaux, à la fertilité ou à la conservation de terres agricoles traversées.
Les occupants des fonds voisins ou traversés ont la faculté de se servir des travaux réalisés en vertu du présent article, en se conformant aux conditions prévues à l’article  21 de la présente loi.

Article 26 :
Les servitudes prévues dans la présente section comportent accessoirement le droit d’accès et de passage sur les fonds servants et intermédiaires dans le but de construire, de surveiller et d’entretenir les ouvrages d’art.
Article 27 :
Le bénéficiaire d’une servitude prévue dans la présente section est tenu d’exécuter les travaux de manière à causer le moins de gêne et de nuisance possibles au fonds servant.

Article 28 :
Si l’héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, les servitudes prévues restent dues pour chaque portion sans néanmoins que la condition du fonds assujetti ne soit aggravée.
            

Section 3 : De l’acquisition des terres agricoles


Article 29 :                
               Sur chaque partie du territoire national, la loi détermine les terres destinées à l’usage agricole ou pastoral qui sont rurales ou urbano - rurales.

Article 30 :
L’octroi de toute concession agricole sur les terres rurales et urbano- rurales est subordonné à l’enquête préalable prévue par les articles 193 à 203 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que  modifiée et complétée à ce jour.

Article 31 :
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les concessions agricoles sont octroyées conformément  à la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que  modifiée et complétée à ce jour.
Le requérant doit, en outre remplir les conditions ci-après :
1° avoir une adresse, ou une résidence, ou un domicile en République Démocratique du Congo;
2° ; présenter les garanties d’honorabilité et de compétence ; 
3°; présenter la preuve de son inscription au registre de commerce, s’il s’agit d’une personne exerçant le commerce ;
4° justifier de la capacité financière susceptible de supporter la charge qui implique la mise en valeur de la concession ;
5°justifier la mise en valeur des autres concessions agricoles dont il est titulaire.

Article 32 :
              La concession agricole octroyée à un exploitant peut être soit une concession perpétuelle soit une concession ordinaire qui peut prendre l’une des formes prévues par la loi foncière à savoir : l’emphytéose, la superficie, l’usufruit, l’usage et la location.

Article 33 :

               L’emphytéose ne peut être établie pour un terme excédant 30 ans. Ce
               terme est renouvelable.

 

Section 4 : De l’exploitation agricole

           
Article 34 :
Les terres agricoles sont concédées aux exploitants moyennant un contrat d’occupation provisoire qui ne peut excéder cinq ans. Pendant ce temps, l’occupant a l’obligation de mettre le fonds en valeur, conformément au contrat conclu avec le Ministère ayant l’agriculture dans ses attributions.

La mise en valeur est constatée par les services compétents du Ministère  ayant l’agriculture dans ses attributions sur  procès-verbal.

Si la mise en valeur est déclarée suffisante, le conservateur du cadastre agricole propose au conservateur des titres immobiliers la délivrance d’un certificat d’enregistrement établissant le droit du concessionnaire agricole.




Article 35 :
L’exploitation agricole peut être industrielle, de type familial ou familiale.

Est familiale, une exploitation dont le personnel est constitué des membres de la propre famille de l’exploitant.

Est de type familial, l’exploitation dont le cultivateur est assisté de ses proches utilisant une unité de production d’une capacité moyenne.

Est industrielle, toute exploitation dont l’étendue et les moyens en hommes et en matériels qu’elle possède  lui donnent un important potentiel de production. Elle est organisée avec des méthodes modernes de gestion et de division du travail.

Article 36 :
Le contrat agricole détermine le type de culture ou d’élevage que le concessionnaire est tenu d’exploiter sur sa concession.

Le contrat agricole   détermine également la production minimum que l’exploitant est tenu de réaliser par année ou par saison.
           
Si l’occupant ne commence pas la mise en valeur des terres agricoles endéans les dix-huit mois à dater de la signature du contrat d’occupation provisoire, l’Etat est en droit de reprendre ces terres, et ce, après mise en demeure préalable resté sans effet 3 mois après.

Article 37 :  
Pour une exploitation industrielle des cultures pérennes, il n’y a pas mise en valeur si :
a)     les infrastructures nécessaires à l’exploitation ne sont pas mises en place ;
b)    les préparatifs nécessaires à l’établissement des plantations, à savoir les germoirs et les pépinières ne sont pas réalisés.

Article  38 :
              Pour une exploitation agro-pastorale industrielle, les terres agricoles sur lesquelles ne sont pas installées certaines infrastructures, les plantations et le peuplement de cheptel tels que déterminés par le contrat, ne sont pas considérées comme mises en valeur et occupées.

Article  39:
Pour une exploitation industrielle des cultures à caractère vivrier, les conditions de mise en valeur sont déterminées par le contrat.



Article 40:
La constatation de l’occupation et de la mise en valeur des terres est faite sur la demande et aux frais de l’occupant.

L’occupant qui, sans raison valable, ne fait pas cette demande par porteur avec accusé - réception, est passible de la peine prévue à l’article 133 de la présente loi.

Article 41:
               Le promoteur de tout projet d’exploitation industrielle produit préalablement et obligatoirement une Etude d’Impact Environnemental et Social.
            
Article 42 :
Les concessions agricoles destinées à une exploitation industrielle ne sont valables que si elles sont accordées :

1°par un contrat approuvé par Décret  pour les blocs de terres agricoles égaux ou supérieurs à dix milles hectares ;
2°par un contrat validé par Arrêté du Ministre  pour les blocs de terres agricoles allant de trois à moins de dix à mille hectares.;
3°par contrat signé par le  Gouverneur de Province pour les blocs de terres agricoles n’atteignant pas trois mille hectares ;

Pour les terres agricoles de moins de dix hectares, le Gouverneur de Province peut déléguer ses pouvoirs au conservateur du cadastre agricole.

Pour déterminer les blocs prévus ci avant, il est tenu compte de toutes les concessions de même nature et de même destination dont le demandeur a bénéficié dans la même région.

Article 43 :
Un arrêté du Gouverneur détermine la superficie maximale d’exploitation de la concession agricole familiale ou de type familial.
La superficie indicative pour assurer un revenu optimal à une famille est de l’ordre de 10 ha, à adapter en fonction de la densité de la population, soit environ un ha de cultures vivrières, trois hectares de cultures pérennes ou agro forestières, quatre hectares de jachère et deux hectares pour l’élevage.

Article 44 :
Le concessionnaire agricole a le droit de louer sa concession à un tiers qui est tenu de respecter la destination de celle-ci. Il en avise l’administration locale ayant l’agriculture dans ses attributions.


Le concessionnaire reste tenu solidairement responsable avec le preneur vis-à-vis de l’Etat pour les obligations souscrites dans le contrat agricole.

Dans ce cas, la concession peut faire l’objet soit de bail à ferme, soit de bail à métayage, et ce, conformément aux règles relatives aux baux ruraux.


Article 45 :
Lorsque la concession agricole est mise en location, le preneur bénéficie d’un droit de préemption en cas de cession à titre onéreux de celle-ci, à
condition qu’il ne dispose pas d’autres concessions agricoles non mises en valeur dans la région.

Article 46 :
Conformément aux articles  388 et 389 de la loi n°73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée à ce jour, il est reconnu à chaque  communauté locale les droits fonciers coutumiers exercés collectivement ou individuellement sur ses terres.

L’ensemble des  terres reconnues à chaque communauté locale constitue son domaine foncier de jouissance.

Article 47 :
Le domaine foncier visé à l’article précédent comprend, outre l’appropriation individuelle des membres du groupe, des réserves des terres de cultures, de jachère, de pâturage et de parcours, et les boisements utilisés régulièrement par la communauté locale.

Article 48 :
Les droits individuels sur les terres de communauté locale se traduisent soit par des constructions, soit par une mise en valeur effective, sérieuse et durable selon les usages du moment et des lieux.

Article 49 :
Toute appropriation individuelle des terres agricoles sur les communautés locales ne fait pas l’objet d’un certificat d’enregistrement et est soumise aux règles coutumières.

Ce droit fait l’objet d’un acte écrit signé par le chef traditionnel ayant ces terres agricoles dans ses attributions ainsi que le chef de secteur du lieu.

Article 50 :
               L'Etat, les provinces et les entités territoriales décentralisées prennent des
               mesures et mettent en place un système de surveillance et de prévention
               des risques majeurs et des calamités agricoles.

En cas de risque ou de calamité avérée, ils mettent en œuvre une stratégie d’intervention et de lutte intégrant un dispositif opérationnel qui est activé chaque fois que de besoin.

Article 51 :
Un décret du Premier Ministre crée un Fonds de gestion des risques et des  catastrophes agricoles doté de la personnalité juridique. Il  a pour but de venir en aide aux exploitants agricoles victimes des calamités naturelles et des épidémies.

Il en détermine les attributions, l’organisation et le fonctionnement.

Article 52 :
Au niveau tant national que provincial il est mis en œuvre une politique de surveillance et de protection des végétaux.

Article 53 :
Tout exploitant constatant dans son domaine des maladies cryptogamiques ou parasitaires est tenu d’en aviser aussitôt l’agronome ou le vétérinaire le plus proche.

Article 54 :
Dans toute plantation où les agronomes auront constaté des maladies cryptogamiques ou parasitaires présentant un caractère dangereux pour les plantations voisines, l’exploitant est tenu :
             
              1° de se conformer en matière de lutte contre les parasites, aux indications qui sont données par les autorités administratives compétentes. Toutefois, pour éviter tous retards préjudiciables, les fonctionnaires habilités du service de l’agriculture ont le droit d’ordonner toutes mesures utiles au nom de l’autorité administrative compétente avec l’obligation d’en avertir cette dernière dans le plus bref délai ;
              2° de détruire, notamment en les faisant incinérer, les arbres morts ou dépérissant, les souches, détritus ou amas quelconques qui constituent des réceptacles favorables à la propagation des insectes et des cryptogames ; les cultures sur pied ; les produits de culture ou les débris.

Article 55 :
Tout exploitant qui est obligé de détruire ses plantations ou ses cultures en tout ou en partie sera indemnisé sur décision du gouverneur de province, sauf négligence avérée de sa part.

Cette indemnité est fixée après évaluation par des experts.
Article 56 :
Les fonctionnaires et agents habilités du service agricole peuvent, en tout temps, en vue d’étudier l’état sanitaire des cultures et des animaux, visiter et parcourir les fermes et les champs appartenant à des particuliers ; ceux-ci sont tenus d’en faire connaître l’emplacement à toute demande des fonctionnaires et agents précités.

Section 5: Des Baux à ferme


Article 57 :
    Les baux à ferme sont régis par des dispositions générales du contrat de
    louage sous réserve des dispositions particulières qui suivent.

Article 58 :
Si le preneur d’un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et ustensiles
nécessaires à son exploitation, s’il abandonne la culture, s’il ne cultive pas en
bon père de famille , s’il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée ,ou, en  général, s’il n’exécute pas les clauses du bail et qu’il en résulte un dommage   pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances , faire résilier le bail.   

En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des
dommages et intérêts.

Article 59 :
Tout preneur de bien rural est tenu d’engranger dans les lieux à ces destinés
d’après le bail.

Article 60 :
         Le Preneur d’un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens, dommages et
intérêts , d’avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises
sur les fonds.

Article 61 :
Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d’une récolte au moins soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu’il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes.

S’il n’est pas indemnisé, l’estimation de la remise ne peut avoir lieu qu’à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance.
Et cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte.


Article 62 :
Si le bail n’est que d’une année, et que la perte soit de la totalité des fruits ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d’une partie proportionnelle du prix de la location.

Il ne pourra prétendre à aucune remise si la perte est moindre que la moitié.

Article 63: 
Le fermier ne peut obtenir de remise lorsque la perte des fruits arrive après qu’ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de récoltes en nature ; auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte.

Le fermier ne peut également demander une remise lorsque la cause du dommage était existante et connue à l’époque ou le bail a été passé.

Article 64 :
Le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation express.

Article 65 :
Cette stipulation ne s’entend que des cas fortuits ordinaires, tels que orages , tornades, feu du ciel.

Elle ne s’entend point des cas fortuits extraordinaires, tels qu’une inondation ou une attaque armée, auxquels le pays  n’est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n’ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus.

Article 66 :
Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture des logements convenables et autres facilités pour les travaux de l’année suivante ; et réciproquement, le fermier entrant doit procurer à celui qui sort des logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages et pour les récoltes restant à faire.

Dans l’un et l’autre cas, on doit se conformer à l’usage des lieux.

Article 67:
Le fermier sortant doit aussi laisser les engrais de l’année s’il les a reçu lors de son entrée en jouissance ; et quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire pourra les retenir suivant estimation compensatoire.

Section 6 : Des conflits sur les terres agricoles


Article 68 :
Les conflits portant sur les terres agricoles des communautés locales  ne sont pas été recevables devant les instances judiciaires s’ils n’ont pas été préalablement soumis à la procédure de conciliation, à l’initiative de l’une des parties devant le Comité Foncier Agricole.

Article 69 :
Cette procédure interrompt le délai de prescription prévu en droit commun, dès la réception de la demande de conciliation par le Comité Foncier Agricole, sous réserve toutefois que la demande devant la juridiction compétente en cas de non conciliation, soit introduite dans le délai maximum de trois mois à compter de la réception du procès verbal de non conciliation par la partie diligente.

Article 70 :
Lorsque le Comité Foncier Agricole est saisi d’un conflit sur les terres agricoles, il adresse une invitation à comparaître en séance de conciliation dans les quinze jours. En aucun cas l’invitation ne peut obliger l’une des parties à se présenter dans un délai inférieur  à quinze jours.

 Article 71 :
 Le Comité Foncier Agricole procède à un échange de vue sur l’objet du litige et vérifie si les parties sont disposées à se concilier. A la fin  des échanges des vues,  il établit un procès verbal constatant la conciliation ou la non conciliation.

Le procès verbal est signé par les membres du Comité Foncier agricole et les parties. Celles-ci en reçoivent copies.

Article 72 :
Si à la troisième invitation dûment reçue, une partie ne se présente pas, le Comité Foncier Agricole établit un procès verbal de carence valant constat de non conciliation.

Article 73 :
En cas de conciliation, la partie la plus diligente fait apposer la formule exécutoire sur le procès verbal auprès du Président du Tribunal de Paix Compétent.


Article 74 :
              Si un des membres du Comité Foncier Agricole a des liens particuliers,
              notamment familiaux, d’amitié, de subordination avec l’une des parties en
              conflit, il est tenu de se déporter. S’il ne le fait pas, l’autre partie peut le
              récuser et dans ce cas, il motive les raisons de cette récusation.

 

CHAPITRE IV: DE L’ENERGIE


Section 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 75 :
Lorsque les exploitants agricoles utilisent l’eau et l’énergie électrique provenant d’un organisme public, ils peuvent bénéficier d’un tarif préférentiel.

Article 76 :
Les exploitants agricoles bénéficient d’un régime préférentiel dans l’acquisition des produits pétroliers.

Article 77 :
L’exploitant agricole est tenu de communiquer, à la fin de chaque trimestre, aux Ministères ayant l’agriculture et l’Energie dans leurs attributions, la quantité des produits pétroliers consommés trimestriellement.

Article 78 :
L’exploitant agricole qui ne peut pas accéder à l’électricité fournie par les organismes publics à cause de l’éloignement de sa concession, peut se doter d’une micro centrale hydroélectrique ou importer un groupe électrogène ou encore utiliser toute autre forme d’énergie notamment celle mentionnée à l’article 77 de la présente loi.
Le matériel pouvant servir à la production de cette énergie est exonéré de toutes taxes à l’importation.

Article 79 :
L’utilisation de l’énergie des lacs et des cours d’eau est soumise à une étude préalable et obligatoire d’Impact Environnemental et Social.


Section 2 : DE LA BIO-ENERGIE

Article 80 :
Lorsque l’énergie renouvelable ne couvre pas suffisamment les besoins des exploitants agricoles, ces derniers recourent aux autres sources d’énergie, notamment la bioénergie tels le biocarburant, le biogaz et la biomasse.
La bio énergie est accessible à la population péri urbaine et rurale à un prix abordable dans le but de stimuler sa production et l’économie locale tout en intégrant les principes de la durabilité agricole.

Article 81 :
La culture de la bioénergie favorise la gestion communautaire des plantations énergétiques afin de rapporter d’importants bénéfices à la population.


Article 82:  
Le choix pour un produit bioénergétique est fonction des conditions géographiques, pédologiques et écologiques. Il respecte la mosaïque des cultures agro énergétiques afin d’optimiser les bénéfices et de sauvegarder l’environnement.

Article 83 :
               Pour  la valorisation de la biomasse à petite et moyenne échelle, l’Etat :
1.       facilite et promeut l’accès à la bioénergie pour créer des emplois et revenus locaux ; il devra disponibiliser le matériel végétal de qualité, s’occuper de la croissance de ce matériel;
2.      valorise les plantes à biocarburant  tels le Jatropha, la canne à sucre, l’huile de palme,…suivant la politique gouvernementale en la matière ;
3.      promeut la recherche agronomique.

Article 84 :
            La production et la sécurité alimentaire priment sur l’exploitation des bios
            énergies.


Section 3 : DE LA CONSOMMATION ET DES EXONERATIONS SUR
                  L’ENERGIE

Article 85 :
Les redevables de produits énergétiques ont l’obligation de communiquer chaque mois au Ministère de l’énergie les statistiques de consommation, au plus tard le cinquième jour du mois suivant.

CHAPITRE V : DES INFRASTRUCTURES AGRICOLES       


Article 86:
Un Arrêté du Gouverneur de province délibéré en conseil des Ministres Provinciaux crée une commission chargée de la gestion et du contrôle des infrastructures agricoles.

Il en détermine les attributions, l’organisation et le fonctionnement.

Article 87:
Le Gouvernement provincial prévoit une allocation budgétaire destinée à l’entretien et à la maintenance des infrastructures de base.

Article 88:
Tout concessionnaire agricole est tenu d’entretenir régulièrement le tronçon de route reliant sa concession à la voie publique et celui passant devant sa concession.
                           
Au cas où il y a deux ou plusieurs concessionnaires partageant le même tronçon, chaque concessionnaire contribue à la hauteur de la superficie de sa concession.

Article 89 :
Chaque concessionnaire est tenu de construire des infrastructures nécessaires pour le stockage de ses productions agricoles.

Les conditions de stockage sont définies pour chaque type de produit par un arrêté du Ministre.

Article 90 :
Les Gouverneurs de Province peuvent arrêter des dispositions imposant la constitution de réserves de graines, semences, boutures ou tout autre matériel de reproduction, sélectionnés ou non, en vue d’assurer l’exécution des travaux prioritaires.

Article 91 :
Ces dispositions sont applicables dans  les conditions déterminées par les gouverneurs  de province, et dans la limite de besoins pour l’exécution des travaux prioritaires ou l’alimentation des populations.

Article 92 : 
La situation des engins agricoles, la détermination des zones géographiques de circulation, ainsi que les règles spécifiques de circulation dans ces zones, sont déterminées par le code de la route.

Article 93 :
La gestion des infrastructures hydrauliques d’irrigation ou de drainage peut être assurée par les exploitants agricoles, à titre individuel ou en groupe assistés des services techniques de l’administration ayant l’irrigation et le drainage dans ses attributions.


CHAPITRE VI : DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE

 

                            AGRICOLE

Section 1 : De la formation agricole


Article  94 :
L’Etat met en œuvre une politique de formation initiale et continue, générale, technique et professionnelle en faveur des personnes exerçant les métiers de l’agriculture et  de tous les acteurs ruraux.

Article  95 :
L’Etat soutient cette formation réalisée dans des fermes écoles et organisée par les institutions publiques ou privées agréées.

Un arrêté du Ministre fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement des fermes écoles.

Section 2 : De la recherche agricole


Article 96 :
La recherche agricole a pour objet d’apporter des réponses appropriées, durables et respectueuses de l’environnement afin de permettre au secteur agricole d’améliorer sa productivité et sa compétitivité de façon à amener le secteur à contribuer à la réalisation d’une croissance équilibrée et équitable.

Article 97 :
La recherche agricole est organisée dans des institutions publiques et privées nationales.

L'ensemble de ces institutions forme le Système National de Recherche Agricole.


Article 98 :
Les institutions de recherche agricole du secteur privé sont tenues d’obtenir un agrément préalable à tout fonctionnement auprès du ministère ayant l’agriculture dans ses attributions.

Article 99 :
Un décret crée le Système National de Recherche Agricole ayant pour but d’assurer une bonne coordination des programmes des différentes institutions de recherche, d’éviter des duplications et de maximiser l’impact des programmes de recherche.
Il en détermine les attributions, l'organisation et le fonctionnement.

Article 100:
La recherche agricole sur les biotechnologies est régie par une loi particulière.


Article 101:
La protection des résultats d’une recherche en matière agricole est sanctionnée par l’obtention d’un brevet conformément au droit commun.

Article 102:
Le Ministère ayant l’agriculture dans ses attributions se charge de la diffusion des résultats de la recherche dans le domaine agronomique et sciences connexes, facilite l’utilisation des résultats de la recherche par les organisations des producteurs et organise des manifestations foraines chaque année pour permettre l’exposition des produits, ainsi que les résultats des recherches agricoles.

Article 103 :
L’Etat peut également créer des institutions publiques de recherche agricole auxquelles il accorde des subventions pour des objectifs particuliers et précis.
Les résultats de ces recherches font partie du patrimoine national.

Ils sont publiés et sont accessibles à tous les utilisateurs.

Article 104:
Un décret du Premier Ministre crée un Fonds pour la promotion de la recherche agricole, fonds accessible aux chercheurs privés et aux Institutions Publiques de recherche sur présentation des projets.

Il en détermine les attributions, l’organisation et le fonctionnement. Un arrêté conjoint des ministres ayant l’agriculture et les finances dans leurs attributions détermine les taxes de l’ agro industrie  pour alimenter le fonds. 

CHAPITRE VII : DU CREDIT AGRICOLE


Section 1 : Des dispositions générales


Article 105:
Le crédit agricole a pour objet de mettre à la disposition des agriculteurs les capitaux dont ils ont besoin notamment pour l'acquisition des intrants et facteurs de production agricole , l'aménagement  et la  gestion des exploitations.
        
Toutefois, dans le but de favoriser des filières agricoles déterminées, l’Etat peut accorder aux agriculteurs oeuvrant dans le secteur certaines subventions.


Section 2 : De la Caisse Nationale de Crédit Agricole

Article 106:
Un décret du Premier Ministre crée un  Etablissement Public dénommée Caisse Nationale de Crédit Agricole, doté de la personnalité juridique
Il en détermine les attributions, l’organisation et le fonctionnement.

Article 107:

               La Caisse Nationale de Crédit Agricole est chargée de coordonner

               et de contrôler les opérations de crédit agricole.


Elle consent aux caisses établies en provinces des avances qui sont utilisées en prêts à court, à moyen et  à long terme.

Article 108
                Elle consent des prêts aux personnes physiques ou morales du secteur
               agricole qui exercent des activités, exploitent sur une superficie de vingt
                hectares au moins pour les cultures  déterminées par le Ministère ayant
                l’Agriculture dans ses attributions.

Article 109 :
La Caisse Nationale de Crédit Agricole est alimentée par les subventions de l’Etat, le remboursement des capitaux prêtés, ainsi que les dons et legs.

Article 110 :
Les prêts sont uniquement consentis pour :     

1° l‘acquisition de bêtes d’élevage et des semences de qualité génétique prouvée, de création de pâturages, les divers travaux de désherbage, de culture, de plantation ou d’exploitation ;

              2° le renouvellement de l’outillage et l’acquisition des fertilisants ;

3° l’établissement ou l’acquisition des bâtiments et du matériel strictement nécessaire à la conservation, à la transformation et au traitement des produits de culture, de pêche ou d’élevage.

Section 3 : Du Fonds Spécial de Crédit Agricole  


Article 111:

Un décret crée un  Etablissement Public dénommé Fonds Spécial de   Crédit Agricole ayant pour objet de consentir des prêts aux exploitants familiaux.

Il en détermine les attributions, l’organisation et le fonctionnement.


Article 112 :
Le Fonds est alimenté par les subventions provinciales, le remboursement des capitaux prêtés et  par d'autres fonds extérieurs du budget provincial

Article 113:
Les prêts  ne peuvent être consentis qu’en vue du développement des cultures ou de l’élevage, de la récolte, de la préparation et de la  conservation des produits agricoles et d’élevage, de la pêche  et de l’amélioration des conditions dans lesquelles ils s’effectuent.

CHAPITRE VIII : DES REGIMES DOUANIER, FISCAL ET            PARAFISCAL

Article 114:
La présente loi institue un régime douanier, fiscal et parafiscal particulier au  secteur agricole, de la pêche et de l’élevage.

Section 1 : Du régime douanier

Article 115 :
L’importation par les exploitants du secteur agricole, de la pêche et de l’élevage, ou par leurs  sous-traitants, des machines, outillage, matériels, animaux et volailles de reproduction ou de rente, est soumise au taux unique de 2 % de la valeur CIF (coût, assurance et fret), au titre de droit d’entrée.

Sont également soumis au taux unique de 2 % de la valeur CIF, (coût, assurance et fret) les  charrues, les herses, les semoirs et tout autre accessoire lié à  l’activité agricole, les camions, les remorques, les pick-up, ainsi que les véhicules à caractère strictement utilitaire, tels que les tracteurs agricoles.

L’application de ce taux unique reste en vigueur jusqu'à l’instauration de la TVA ( Taxe de la Valeur Ajoutée).

Un arrêté conjoint des Ministres ayant l’Agriculture et les Finances dans leurs attributions en fixe et, le cas échéant, modifie la liste des intrants  visés  à l’alinéa 2 du présent article.

Article 116 :
              A l’exportation, les produits de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche sont exonérés de droits et taxes.
Les redevances et frais en rémunération des services rendus par des organismes publics intervenant aux postes frontaliers ne peuvent dépasser, par organisme, 0,25% de la valeur des produits exportés.        

Un Arrêté conjoint du Ministre ayant l’Agriculture et  celui ayant les finances dans leurs attributions en détermine la répartition.

Section 2 : Du Régime fiscal


Paragraphe 1 : Des Impôts réels


Article 117 :
Les superficies bâties et non bâties affectées à l’exploitation agricole, de pêche et de l’élevage, sont exonérées de l’impôt foncier.

Les exonérations visées à l’alinéa 1 du présent article s’appliquent aussi aux bâtiments affectés aux activités de l’agro industrie.

Article 118 :
Les véhicules utilitaires affectés exclusivement à l’exploitation agricole sont totalement exonérés de l’impôt sur les véhicules. Un décret établit les conditions d’éligibilité.

Toutefois, ils sont tenus de s’acquitter de péages institués sur certaines routes par les Pouvoirs Publics et/ou les Privés, conformément aux dispositions légales.

Paragraphe 2 : Des Impôts cédulaires sur les revenus


Article 119   :
Les bénéfices et profits réalisés par l’exploitant agricole sont imposables à l’impôt Professionnel sur les revenus, au taux de 20 %.
 
Les exploitations à petite échelle sont soumises à des bases d’imposition forfaitaire. Un arrêté conjoint des Ministres ayant l’Agriculture, la Pêche, l’Elevage et les Finances dans leurs attributions détermine les catégories et les bases d’imposition forfaitaires.

Sous réserve des dispositions sur les acomptes provisionnels applicables aux entreprises relevant de la Direction des Grandes Entreprises et des centres des impôts, le système de perception des avances sur l’impôt sur les bénéfices et profits, par le mécanisme du Précompte sur les bénéfices industriel et commercial, en sigle BIC, n’est pas applicable à l’exploitant agricole. Ce dernier reste toutefois redevable légal des précomptes qu’il perçoit sur les contribuables réels.



Article 120 :
L’exploitant agricole est autorisé à constituer en exemption d’impôt, une provision ne dépassant pas 3% du chiffre d’affaires de l’exercice pour la réhabilitation des terres arables exploitables. Cette  provision doit être utilisée dans un délai de deux ans, faute de quoi elle sera réintégrée dans le bénéfice imposable de l’année qui suit l’expiration du délai défini ci-dessus.

Article 121:
                  L’exploitant agricole est redevable de l’Impôt Professionnel sur les Rémunérations à charge des employés, au taux de droit commun.

Article 122 :
L’exploitant agricole est redevable de l’impôt exceptionnel sur les rémunérations des expatriés, déductible des revenus imposables à l’impôt sur les bénéfices et profits, au taux de 10%. Toutefois, la base imposable à  l’impôt exceptionnel sur les rémunérations des expatriés ne peut être inférieure au Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti du pays d’origine de l’expatrié concerné.

Article 123 :
L’exploitant agricole est redevable de l’Impôt mobilier conformément au droit commun, à l’exception :
a)  des intérêts des capitaux empruntés à des fins professionnelles qui sont totalement exonérés de l’Impôt mobilier. Toutefois, les intérêts payés aux sociétés apparentées et ou affiliées en vertu des emprunts contractés à des fins professionnelles, ne sont exonérés de l’Impôt mobilier que si les conditions d’emprunt sont les mêmes ou meilleures que celles d’un emprunt contracté auprès des bailleurs des fonds qui n’ont pas de lien d’interdépendance avec l’exploitant agricole ;
b) les redevances payées aux tiers par l’exploitant agricole qui sont assujettis au taux de 10 %.

Paragraphe  3 : Des Autres taxes


Article 124 :
L’exploitant agricole est redevable  uniquement des taxes rémunératoires liées à son objet social.

Section 3 : Du régime parafiscal


Article 125 : 
L’exploitation agricole est exonérée de taxes parafiscales quel que soit l’organisme bénéficiaire à l’exception de celles versées directement au Trésor.  

Section 4 : Des procédures fiscale, douanière et comptable


Article 126 :
 Sans préjudice des dispositions prévues par la présente loi, les procédures fiscale et  douanière applicables à l’exploitation agricole sont celles de droit commun.
         

Section  5 : De l’extension du bénéfice de la présente loi


Article 127 :
 Le bénéfice de l’ensemble des droits et avantages résultant de la  présente loi est étendu mutatis mutandis, aux sociétés affiliées et sous-traitants, exerçant les activités liées à l’exploitation agricole.


Section 6 : De la stabilité du régime incitatif et de l’Observatoire

                   du secteur  agricole 


Article 128 :
Un décret du Premier Ministre crée un Observatoire du secteur agricole, ci-après dénommé « Observatoire »,
Il en détermine les attributions, l’organisation et le fonctionnement.

L’Observatoire est chargé de la bonne fin dans l’application des dispositions de la présente Loi et de formuler des propositions des mesures à prendre par  les pouvoirs publics au regard des problèmes suscités par les acteurs du secteur, en vue d’encourager et de promouvoir la production intérieure et de stimuler les exportations des produits agricoles, de la pêche et de l’élevage.


CHAPITRE IX: DES DISPOSITIONS PENALES ET DE LA PROCEDURE

Section 1 : DES DISPOSITIONS PENALES

Article 129:
 Est puni d’une servitude pénale  de six  mois à deux ans ou d’une amende de 10.000 FC, toute personne qui aura exposé des plantes ou animaux atteints ou soupçonnés d’être atteints de maladie contagieuse, en contravention avec les dispositions des articles 57 et 58 .




Article 130 :
 Le fait de mettre opposition de quelque manière que ce soit à l’exercice des fonctions des agents mentionnés à l’article 60 au titre des missions dont ils sont chargés en application de cet article, est puni de la peine d’amende de 5.000 FC et d’une  servitude pénale de un à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement

Article 131 :
Est  puni d’une servitude pénale de 2 à 5 ans  ou  d’une amende de 100.000FC ou de l’une de ces deux peines seulement le fait :
1° de ne pas respecter, en cas de maladie cryptogamique ou phytosanitaire, les obligations de déclaration, de destruction et autres prévues par l’article 58 ;

2° de ne pas respecter les mesures prescrites par l’agronome ou le vétérinaire sanitaire, ou des mesures prises par l’autorité agricole compétente.

Article 132 :
Est puni de la peine d’amende de 5.000 FC le fait de dissimuler des informations de nature épidémiologique utiles à l’enquête et aux recherches effectués par les agents assermentés.

Article 133 :
Est puni  d’une servitude pénale de 1an à 2ans  et d’une amende de 10.000FC ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait pour les personnes assujetties aux inspections et surveillance prévues par le présent Code de ne pas exécuter ou de refuser d’exécuter une décision d’un agent du service d’inspection prise en application de la réglementation en vigueur ou de mettre entrave à l’exécution de cette décision.

Article 134:
Est puni d’une peine de deux mois à un an de servitude pénale et d’une amende de 10.000FC ou d’une de ces peines seulement quiconque, sur une terre agricole exerce un droit d’usage en violation  des dispositions de la présente loi ou de ses mesures d’exécution.

Article 135:
Est puni d’une servitude pénale de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 10.000FC ou de l’une de ces peines seulement, quiconque fait obstacle à l’accomplissement des devoirs des inspecteurs agricoles, fonctionnaires et agents de l’administration chargée de l’agriculture.

Article 136 :
Les concessionnaires et les exploitants agricoles sont non seulement civilement responsables des condamnations pour les infractions commises en violation de la présente loi ou de ses mesures d’exécution par leurs préposés dans les limites de leurs concessions ou exploitations. Ils sont aussi solidairement responsables du paiement des amendes et frais résultant des mêmes condamnations, à moins de prouver qu’ils étaient dans l’impossibilité  d’empêcher la commission de l’infraction.


2. SECTION DE LA PROCEDURE

Article 137 :
 Les fonctionnaires et agents assermentés des administrations centrales et  
 provinciales ou locales chargées de la gestion de l’agriculture sont    
 Officiers de Police Judiciaire. Ils recherchent et constatent dans les limites      
 de leur ressort territorial les infractions à la présente loi.
           Les agents non assermentés de l’administration chargés de l’agriculture ne
           peuvent établir que des rapports.


Article 138 :
Les transactions amendes transactionnelles sont payées conformément à la
loi.

Le payement de l’amende éteint l’action publique à moins que le Ministère
Public en dispose autrement.



CHAPITRE X : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 139 :
              Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, l’autorité compétente peut
              procéder à la reprise des concessions agricoles dont la mise en valeur       
              n’a pas été réalisée conformément au contrat.

Elle peut également procéder à la réduction de la superficie de la concession dont la mise en valeur est partielle.

Article 140:
              Toutes les concessions agricoles accordées en violation de la procédure
               prévue par les articles 193 à 203 de la loi n°73/021 du 20 juillet 1973
               portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime
               des sûretés, telle que modifiée et complétée à ce jour, sont d’office
                annulées.

Article 141 :
               Toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente Loi sont
               abrogées.


Article 142:
              La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
             

             
                                                    Fait à Kinshasa, le    /       /2009



Le Président de la République
Joseph Kabila Kabange